Bien qu’une constitution ne soit
qu’une déclaration d’intention, et qu’à
certains regards, la constitution de l’Union des républiques
sociétiques ait eu de nombreuses ressemblances avec la constitution
américiane sans aboutir au même résultat, il n’en
demeure pas moins que ce texte fondateur, s’il tend vers une
démocratie, promet a priori de défendre certains principes comme
la séparation des pouvoirs, la protection des libertés
fondamentales, et qu’il est à cet égard important
d’analyser la constitution palestinienne afin de considérer si les
principes démocratiques réclamés par l’union
européenne ont bien été respectés par ce texte ou
non.
Depuis 1997, l’UE et les USA font en effet
pression sur les Palestiniens pour que soit rédigée une
constitution reflétant les valeurs de l’Occident et des
démocraties. Cette constitution a été
réécrite plusieurs fois, sans qu’il soit clair à
quel point chaque nouvelle verion ne restait pas potentiellement citée
par la suivante, par une forme de palimpseste, de texte dans le texte.
De
plus cette constitution présente de graves manques qui constituent plus
que des oublis, et permettent de douter de la forme démocratique du
futur régime palestinien et ce malgré les espoirs que fondent
l’Europe dans la rédaction de ce texte.
Avant d’aborder le texte de la
constitution et de l’analyser, nous en présenterons un bref
historique. Le document originel, en arabe, qui présente des variantes
significatives par rapport au texte anglais, nous a été fourni par
M. David Bedein, ainsi que l’analyse des articles de la constitution
divergeant des principes démocratiques.
En
Octobre 1948 est rédigée la première constitution
palestinienne rédigée par le Conseil National palestinien. Elle
est rapidement mise de
côté (en 1952, l’Egypte contrôle la bande de Gaza et
ne veut pas voir l’émergence d’une identité palestinienne).
La Cisjordanie, contrôlée par la Jordanie en 1952 voit la
mise en place d’une constitution établie par la Jordanie qui
efface toute trace de souveraineté palestinienne.
1993 : Dr. Anis Al-Qassem est chargé
par Arafat de rédiger une constitution.
Yasser Arafat refuse de signer le
résultat de ce travail, la loi fondamentale : un trou légal historique
et politique s’établit alors, qui touche aussi bien la gestion de
l’Autorité palestinienne par Yasser Arafat, dégagé
de toute obligation démocratique, que le fonctionnement de
l’administration autonome des territoires. Les tribunaux palestiniens
sont contraints, pour leurs jugements, de fonctionner alors avec un patchwork de lois égyptiennes,
jordaniennes, et israeliennes.
En 1999, l’OLP par son comité
exécutif établit plusieurs constitutions dont aucune n’est
adoptée. En 2001, un comité constitutionnel est formé.
En
2002, Y. Arafat signe enfin une loi fondamentale, de 112 articles,
définissant la nécessité d’élection
régulières, et, en apparence une séparation des pouvoirs.
Le
texte de la constitution palestinienne est précédé
d’une série de remerciements introducteurs, qui nous constituent
une reconnaissance de l’influence de parents symboliques de cette
constitution, et de l’indépendance recherchée par le peuple
palestinien. On pourrait s’attendre à ce que ces remerciements
soient adressés à l’Union Européenne pour son
soutien indefectible à l’Autorité palestinienne, ou bien
aux États Unis dans leur effort pour établir un état
palestinien indépendant. Tout bien considéré, ces deux
puissances ont fourni assez de fonds pour qu’il paraisse naturel
d’insérer quelques lignes de reconnaissance symbolique.
Ce
n’est pourtant pas le cas. Les remerciements sont adressés
à une liste d’États arabes amis et proches de Yasser
Arafat, liste où en définitive ne figure pas de régime
démocratique à l’Occidentale : tout d’abord le
président égyptien Hosni Mubarak , puis le premier ministre
libanais Rafik Hariri, le ministre des affaires étrangères
saoudien Saud Al Faisal, Amir
Mussa secrétaire général de la ligue arabe, et son
prédecesseur, Ismat Abdul Majid. Rappelons que l’Arabie saoudite
est un pays ayant aboli la liberté de religion et vivant sous la loi de
la chariah, que la Liban depuis son invasion par la Syrie n’est pas un
exemple de liberté d’expression ou de respect des droits de
l’homme.
Ces
remerciements placent en fait la constitution palestinienne sous
l’égide des pays dont Yasser Arafat a recherché
l’agrément pour ledit texte. Il ne s’agit pas là
d’une métaphore, mais d’une trace dans le texte de son
élaboration, puique Yasser Arafat le fit parvenir successivement
à ces différents régimes : ainsi, le journal A-Sharq
Al Awsat, un quotidien appartenant à des Saoudiens, déclara que
la constitution avait été envoyée à plusieurs pays
arabes et que leurs réponses avaient été décevantes.
Les gouvernants arabes s’étaient en effet plaint des pouvoirs
exceptionnels d’Arafat tels que conférés par ladite
constitution. Mais en réponse, Shaath et son comité avaient
déclaré que cette version était semblable à la
constitution de la France, de l’Egypte et de la Syrie.
2. Le préambule
Le préambule de cette constitution,
censée préparer la voie de la pacification de cette région
en aidant à la fondation de l’État palestinien est
significatif : ce préambule commence par blâmer Israel pour avoir
causé le problème palestinien.
La dernière version du texte a vu
disparaître l’apologie du jihad « contre les forces
colonialistes du vieux et du nouveau monde » qui figurait dans la
version présentée aux officiels occidentaux précédemment.
Le fait que ces mots aient été gommés du texte ne
signifient pas qu’ils ne soient plus signifiants dans ce contexte, dans
une civilisation de tradition orale comme la civilisation palestinienne, et le
fait même qu’ils aient été inscrits dans une des
versions historiques de ce texte le marque à tout jamais par une forme
d’implicite, tels le palimpseste d’un parchemin, gratté et
lisible en transparence.
Le préambule condamne les Juifs et
l’Occident comme les responsables du problème palestinien, en
déclarant « la profondeur de la blessure causée par
les superpuissances dans leur gestion du problème juif et de la division
du Moyen Orient, où les Palestiniens supportent le poids des
arrangements destinés à refléter l’équilibre
des puissances et les résultats de la première guerre mondiale
jusqu’à aujourd’hui. » Ce préambule
n’apparaît plus non plus dans les versions les plus récentes
de la constitution, que ce soit en arabe ou en anglais.
Les
articles introducteurs de la constitution se focalisent sur la nature de
l’État palestinien envisagé. Le texte est long, mais vague,
et à sens multiples. La question essentielle du point de vue
israëlien consiste à tenter de déterminer si
l’État envisagé vise à la paix et à la
coexistence avec Israël. Cette question est laissé ouverte par le
texte.
Article (1)
"The State of Palestine is a sovereign, independent republic. Its
territory is an indivisible unit based upon its borders on the eve of June 4,
1967, without prejudice to the rights guaranteed by the international
resolutions relative to Palestine. All residents of this territory shall be
subject to Palestinian law exclusively."
« L’État de Palestine est une
république indépendante et souvereine. Son territoire est une
unité territoriale indivisible basée sur les frontières de
la veille du 4 juin 1967, sans préjudice aux droits garantis par les
résolutions internationales relatives à la Palestine. Tous les
résidents de ce territoire seront soumis à la loi palestinienne
exclusivement. »
Dans la version arabe, le terme
«basée » n’apparaît pas. Cette
différence est loin de paraître le fait d’une simple erreur
coïncidentielle. Les officiels palestiniens et les media appartenant
à l’Autorité palestinienne ont évoqué de
multiples versions de cette clause. Le quotidien Al Ayyam dirigé par
l’Autorité palestinienne, a déclaré le 22 janvier
2003 qu’une clause alternative à l’étude ne
mentionnait pas les frontières de 1967. Le journal londonien arabe Al Hayat publiait le 3 jancier
2003 qu’une autre proposition existante ne faisait aucune mention des
frontières.
Article (2)
"Palestine is part of the Arab
nation. The state of Palestine abides by the charter of the League of Arab
States. The Palestinian people are part of the Arab and Islamic nations. Arab
unity is a goal, the Palestinian
people hopes to achieve. »
« La Palestine fait partie de la nation arabe.
L’État de Palestine obéit à la Charte de la Ligue
des Pays Arabes. Le peuple palestinien fait partie de la ntion arabe et de la
nation islamique. L’unité arabe est un but que le peuple
palestinien espère parvenir à établir. »
Cette
clause est aussi ambivalente que menaçante. L’unité arabe
est apparue mentionée comme but dans toutes les actions
d’hostilité de pays arabes y compris lors de l’invasion du
Koweit par l’Irak en 1990. Les termes « unité
arabe » désignent-ils de façon implicite une force de
réunion idéologico-politique avec l’Egypte, la Jordanie,
et/ou la Syrie ?
De plus, le lien explicite établi par le
texte entre la constitution palestinienne et la Ligue des ¨Pays Arabes est
lourd de significations et fait peser une lourde menace sur l’avenir de
la paix éventuelle établie entre Palestiniens et Israëliens,
puisque la Ligue des pays Arabes a officiellement déclaré refuser
toute forme de compromis à la reconquête totale de la Palestine.
Article (3)
"Palestine is a peace loving
state that condemns terror, occupation and aggression. It calls for the
resolution of international and regional problems by peaceful means. It abides
by the Charter of the United Nations."
« La Palestine est un
État pacifique condamnant la terreur, l’occupation et
l’agression. Elle appelle à la résolution des
problèmes internationaux et régionaux par des moyens pacifiques.
Elle se réfère à la Charte des Nations Unies. »
Cette
déclaration peut paraître banale si l’on se
réfère à la plupart des textes fondateurs de nouveaux
états. Mais dans le contexte palestinien, où la preuve a
été faite du soutien de l’Autorité palestinienne au
terrorisme, cet article apparaît comme une nouvelle preuve du double
langage sans vergogne de cette administration..
Article (4)
"Jerusalem is the
capital of the state of Palestine and seat of its public authorities."
« Jérusalem est la
capitale del’État de la Palestine et le siège de ses
institutions publiques »
Cette
déclaration fait fi des pourparlers éventuels sur
Jérusalem, qu’elle institue de facto comme la capitale de la
Palestine. La constitution palestinienne ayant été admise par
l’Europe, on peut se demander à quoi servent les pourparlers annoncés
dans la feuille de route, sinon à entérinner des exigences
palestiniennes.
On notera aussi l’absence de
définitions de « Jérusalem » du point de
vue géographique, alors que cette ville était déjà
capitale d’Israël avant la guerre de 1967.
Officiellement, la constitution annonce une
dichotomie entre religion et état. Malheureusement, plusieurs articles
contredisent ces déclarations de principe, de façon
d’autant plus inquiétante que l’Arabie saoudite soutient le
régime de Yasser Arafat.
Article (5)
"Arabic and Islam are the official Palestinian language and
religion. Christianity and all other monotheistic religions shall be equally
revered and respected. The Constitution guarantees equality in rights and
duties to all citizens irrespective of their religious belief."
« L’Arabe et
l’Islam sont la langue et la religion palestiniennes officielles. La
chrétienté et toutes les autres religions monothéistes
seront également révérées et respectées. La
constitution garantit l’égalité en droits et en devoirs de
tous les citoyens indistinctement de leur croyance religieuse. »
De façon surprenante, la
chrétienté est évoquée clairement dans cet article,
alors que le judaïsme —religion de l’état voisin de
l’état palestinien s’il vient au jour— serait
hypothètiquement désigné par les termes
généraux « autres religions
monothéistes », alors qu’il se trouve plus de Juifs
dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie que de Chrétiens. Cette anomalie
ne manque pas d’être inquiétante lorsque l’on sait que
les idéologues religieux oeuvrant dans les territoires palestiniens
assimilent volontiers les Juifs à des idolâtres, ou incitent
à la destruction de la religion juive et des symboles du Judaïsme
qui selon eux cherchent à détruire l’Islam. Par ailleurs,
l’article définissant l’Islam comme religion officielle est
inquiétant, non pas en soi, mais dans un contexte d’islamisation
extrémiste généralisée, où
l’Autorité palestinienne a entre autres soutenu ouvertement le
Hamas, intégré officiellement dans l’armée de l’OLP
depuis 1995.
Article (7)
"The principles of
Islamic Sharia are a major source for legislation. Civil and religious matters
of the followers of monotheistic religions shall be organized in accordance
with their religious teachings and denominations within the framework of law,
while preserving the unity and independence of the Palestinian people."
« Les principes de la
chariah islamique sont une source majeure de la législation. Les
questions civiques et religieuses des croyants des religions monothéistes
seront organisés en accord avec leurs dénominations et
enseignements religieux au sein du cadre juridique, tout en préservant
l’unité et l’indépendance du peuple
palestinien. »
Cet
article contredit totalement l’article 5. La Chariah, particulièrement
dans son interprétation par les régimes arabes, rejette et
opprime les autres religions. Elle aboutit aussi à la violatyion des
droits de l’homme et revendique la suprémacie des musulmans sur
les non-musulmans. Certains pourraient arguer qu’Israël est
régi par une loi similaire. Mais la différence fondamentale
réside dans le fait que les tribunaux israëliens sont laïcs et ne montrent aucun
préférence pour aucune religion alors que les tribunaux de la
Chariah sont discriminatoires. Cet article est un appel indirect à la
recoannaissance de la constitution par l’Arabie saoudite et le Hamas.
La
majeure partie de la constitution établit les bases su futur
système politique palestinien. En vérité, aucun
système politique ne peut se garantir contre la mise en place
d’une dictature. Mais un document fondateur, s’il est clair, peut
servir de ralliement aux forces démocratiques d’un pays. Ce
n’est pas le cas de la constitution palestinienne.
Article (8)
"The Palestinian political system shall be a parliamentarian
representative democracy based on political pluralism. The rights and liberties
of all citizens shall be respected, including the right to form political
parties and engage in political activity without discrimination on the basis of
political opinions, sex, or religion. The parties shall abide by the principles
of national sovereignty, democracy and peaceful transfer of authority in
accordance with the Constitution."
« Le système politique palestinien sera une
démocratie parlementaire représentative basée sur un
pluralisme politique. Les droits et libertés de tous les citoyens seront
respectés, comprenant le droit à former des partis politiques et
à s’engager dans une activité politique sans discrimination
fondée sur des opinions politiques, le sexe ou la religion. Les partis
seront conformes aux principes de souveraineté nationale, de la
démocratie, et du transfert pacifique d’autorité en accord
avec la constitution. »
Cette déclaration
d’intentions laisse une fois encore le lecteur dubitatif lorsque
l’on sait que jusqu’à aujourd’hui, le pluralisme
politique n’existe pas sur la scène politique palestinienne :
par exemple, le conseil légilsatif palestinien est composé de
factions qui sont toutes des branches de l’OLP, avec chacune sa propre
milice. Aucune place n’est faite pour des activistes de la paix. Cet
article, de plus, ne garantie aucune immunité ou protection des libres
penseurs des forces de sécurité de l’Autorité Palestinienne
ou de son exécutif.
Article (9)
"Government shall be based on the
principles of the rule of law and justice. All authorities, agencies,
departments, institutions and individuals shall abide by the law."
« Le gouvernement sera
fondé sur les principes de la loi et de la justice. Toutes les
expressions de l’autorité, agences, départements,
institutions, et individus obéiront à la loi. »
Cet
article est comique par sa dimension pléonasmique. Il faut croire que le
fait que le gouvernement obéisse à la loi n’allait pas de
soi dans cette société. Or, comme dans tout document historique,
l’un des principes d’interprétation étant que ce qui
est le plus répété désigne ce qui est le moins
évident, ou ce dont on cherche le plus à convaincre le lecteur
potentiel, il faut en conclure que cet article ne sert que
d’étiquette publicitaire à l’égard des
démocraties que l’on cherche à séduire et à
convaincre. Il dénonce a fortiori la politique autocratique menée
jusqu’à présent par le gouvernement de M. Yasser Arafat.
Les deux articles suivants ne remettent pas non
plus en cause un système dictatorial.
Article (10)
"All activities of the Palestinian public authorities shall, in
normal and exceptional circumstances, be subject to administrative, political,
legal and judicial review and control. There shall be no provision of law which
grants immunity to any administrative action or decision from judicial
supervision. The state shall be bound to compensate for damages resulting from
errors, and risks resulting from actions and procedures carried out by state
officials in the pursuit of their duties. »
« Toutes les
activités des autorités publiques palestiniennes seront sujettes,
en temps ordinaires ou exceptionnels, au contrôle et à la
surveillance judiciaire et légale. Aucune loi ne garantira l’immunité
d’aucune action ou dcision administrative vis-à-vis de cette
surveillance judiciaire. L’état s’engage à verser des
dédommagements pour toute erreur et risque résultant des
procédures effectuées par des officiers de l’état
dans l’exercice de leurs fonctions. »
Là
encore on peut être surpris pas une déclaration
énonçant de pareilles évidences. Malgré
l’apparente bonne volonté d’une telle affirmation, on notera
cependant que l’absence de sanctions prévues à toute
contravention à cet article le rend de facto inopérant et vide de
sens. C’est là encore un article visant à séduire
l’observatoire européen éventuel.
Article (11)
"The independence and immunity of the judiciary are necessary
for the protection of rights and liberties. No public or private individual
shall be immune from executing judicial rulings. Any act of contempt of the
judiciary shall be punishable by law."
La
constitution ne discute pas d’un élément pourtant essentiel
du système politique palestinien actuel : Arafat, comme tout leader
du monde arabe est pourtant placé de facto au dessus des lois.
C’est ce fait que a permis à tous ceux qui agissaient au nom de
Yasser Arafat d’agir tout aussi indépendemment des lois. Si Arafat
avait été exclu du monde politique palestinien, on pourrait considérer
qu’une telle mention par la constitution serait inutile. Mais on verra
que la constitution lui réserve au contraire la part du lion dans le
partage des pouvoirs, et qu’il pouvait donc être nécessaire
de définir sa position vis-à-vis du législatif.
S’il
y avait un point sur lequel Israël attendait une manifestation de bonne
volonté de la part des Palestiniens c’était bien sur la
question du droit au retour. L’Autorité palestinienne
déclare que le nombre de réfugiés et de leurs déscendants
excède désormais 7 millions. L’insitance pour obtenir le
droit au retour de ces réfugiés dans les territoires qui sont
désormais ceux d’Israël équivait de facto à
vouloir la fin de l’état juif. La constitution soutient le droit
au retour des Palestiniens sans aucune réflexion quant aux
conséquences pour son voisin israëlien ou pour
l’établissement de la paix au Moyen Orient.
Article (12)
"Palestinian nationality shall be regulated by law, without
prejudice to the rights of those who legally acquired it prior to May 10, 1948
or the rights of the Palestinians residing in Palestine prior to this date, and
who were forced into exile or departed there from and denied return thereto.
This right passes on from fathers or mothers to their progenitor. It neither
disappears nor elapses unless voluntarily relinquished. A Palestinian cannot be
deprived of his nationality. The acquisition and relinquishment of Palestinian
nationality shall be regulated by law. The rights and duties of citizens with multiple nationalities
shall be governed by law."
« La nationalité palestinienne sera
réglée par la loi, sans préjudice des droits de ceux qui
l’ont aquise légalement avant le 10 mai 1948, ou des droits des
Palestiniens résidant en palestine avant cette date, ou qui ont
été forcés à l’exil ou qui sont partis et
à dont on refusa le retour. Ce droit passe des pères et des
mères à leur descendance. Il ne disparaît pas ni ne
s’efface si ce n’est pas jouissance volontaire. Un Palestinien ne
peut être privé de sa nationalité. L’aquisition et la
jouissance de la nationalité palestinienne sera réglée par
la loi. Les droits et devoirs des citoyens de plusieurs nationalités
seront réglés par la loi. »
Cet article constitue un changement
vis-à-vis de la Charte de l’OLP qui déclarait qu’un
Palestinien était une personne arrivé dans la Palestine du Mandat
Britannique jusqu’en 1947. Il garantit aussi des droits à des
dizaines de milliers de combattants arabes qui infiltraient le territoire du
Mandat à laveille de la guerre d’indépendance
israëlienne. Les termes des la constitution palestinienne,
« ayant aquis légalement » la nationalité
palestinienne ne sont pas clairs. Le transfert de nationalité
palestinienne par le père et par la mère dépasse les lois
de nationalité de tous les pays arabes, qui considèrent que la
nationalité passe par le père. De plus, cette clause,
réaffirme le droit du retour. Elle s’accorde bien avec le
préambule et d’autres clauses qui n’envisagent pas la fin du
conflit israëlo-palestinien et l’émergence d’un
état palestinien pacifique.
Article (13)
"Palestinians who left Palestine as a result of the 1948 war,
and who were denied return thereto shall have the right to return to the
Palestinian state and bear its nationality. It is a permanent, inalienable, and
irrevocable right. The state of Palestine shall strive to apply the legitimate
right of return of the Palestinian refugees to their homes, and to obtain
compensation, through negotiations, political, and legal channels in accordance
with the 1948 United Nations General Assembly Resolution 194 and the principles
of international law."
« Les Palestiniens ayant
quitté la Palestine en conséquence de la guerre de 1948, et
à qui fut refusé le droit d’y revenir, auront le droit de
revenir à l’état palestinien et de posséder sa
natioinalité. C’est un droit permanent, inaliénable,
irrévocable. L’état de Palestine s’efforcera
d’appliquer le droit lgitime au retour des réfugiés
palestiniens à leur foyer, et d’obtenir compensation, par des
négociations, politiques, et légales, en accord avec la
résolution 194 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, et les principes de loi internationales. »
Cet article semble plus mesuré et
parle de retour dans le cadre des frontières du nouvel état. Mais
il ne faut pas oublier que ces frontières elles-mêmes sont floues,
et rendues plus encore incertaines par le flottement existant entre la version
arabe et la version anglaise du texte.
L’article
14 poursuit.
Article (14)
"Natural
resources in Palestine are the property of the Palestinian people who will
exercise sovereignty over them. The state shall be obligated to preserve
natural resources and legally regulate their optimal exploitation while
safeguarding Palestinian religious and cultural heritage and environmental needs.
The protection and maintenance of antiquities and historical sites is an
official and social responsibility. It is prohibited to tamper with or destroy
them, and whoever violates, destroys, or illegally sells them shall be
punishable by
law."
« Les ressources naturelles de la Palestine sont a
propriété du peuple palestinien qui exercera sa
souveraineté sur elles. L’état s’engage à
préserver les ressources naturelles et à réguler par la
loi leur exploitation optimale tout en sauvegardant les besoins environementaux,
religieux et culturels des Palestiniens. La protection et l’entretien des
antiquités et des sites historiques constituent une
responsabilité officielle
et sociale. Il est interdit de les abîmer ou de les détruire et
quiquonque viole, détruit, ou les
vend illégalement sera puni par la loi. »
En
d’autres termes, cet article assure la pérénité du
conflit, puisque les sources d’eau situées dans le sous-sol de la
bande de Gaza sont réclamées par l’Autorité
palestinienne, alors que le droit internatiionnal n’a pas
déterminé les droits des propriétaires des sources
vis-à-vis des personnes bénéficiant d’un cours
d’eau en aval. C’est au nom de ce second principe
qu’Israël verse de l’eau à la Jordanie. On ne peut donc
appliquer deux principes contradictoires à un même pays pour le
déposséder de son eau, et c’est pourtant ce que
prétendent faire les Palestiniens dans ce cas précis.
La
question de l’égalité entre les citoyens, qui
détermine la mise en place d’une réelle démocratie
est une question essetielle. Malheureusement, la consitution palestinienne joue
d’une certain nombre d’ambigüités dans ses
définitions des citoyens.
Article (19)
"Palestinians are equal before
the law. They enjoy civil and political rights and bear public duties without
discrimination. The term ‘Palestinian’ or ‘Citizen’
wherever it appears in the constitution refers to both, male and female."
« Les Palestiniens sont
égaux devant la loi. Ils jouissent de droits politiques et civils et
accomplissent leurs devoirs civiques sans discrimination. Le terme
« Palestinien », lorsqu’il est cité, fait
référence à tout individu, qu’il soit un homme ou
une femme. »
Aucune référence n’est faite
aux résidents éventuels de l’état de Palestine. En
d’autres termes, toute personne qui n’est pas citoyenne
palestinienne ou considérée comme Palestinienne ne
bénéficie d’aucun droit. L’article 20
réaffirme l’absence de droits fondamentaux pour tous ceux qui ne
seraient pas considérés comme citoyens palestiniens.
Article (20)
"Human rights and liberties are
binding and must be respected. The state shall guarantee religious, civil,
political, economic, social and cultural rights and liberties to all citizens
on the basis of equality and equal opportunity. Persons are not deprived of
their legal competence, rights and basic liberties for political reasons."
« Les droits de
l’homme et les libertés sont inaliénables et doivents
être respectés. L’état garantit les droits culturels,
sociaux, économiques, politiques, civiques, et religieux de tous les
citoyens selon le principe de l’égalité et des
opportunités égales. Les personnes ne seront pas déchues
de leur compétence légale ou de leurs droits et libertés
fondamentales pour des raisons politiques. »
L’affirmation de la
première phrase prend une tout autre tonalité à la lecture
de la deuxième, qui limite les droits aux seuls citoyens palestiniens. Cette
différence est appliquée dans certains pays comme l’Arabie
saoudite, qui a une très grande communauté
d’expatriés.
Article
(32)
"A foreign political refugee who legally enjoys the right of
asylum may not be extradited. The extradition of ordinary foreign defendants
shall be governed by bilateral agreements or international conventions."
« Un réfugié politique étranger qui
jouit légalement du droit d’asyle ne peut être
extradé. L’extradition des défendants étrangers
ordinaires sera réglée par des accords bilatéraux ou des
conventions internationales. »
Cette
clause paraît particulièrement généreuse et
libérale. Elle change de dimension lorsqu’on réalise
qu’un très grand nombre de combattants d’Al Qaeda
souhaiteraient venir se réfugier en Palestine. Seraient ils
considérés comme des réfugiés politiques, ainsi que
l’on peut le penser si
l’on considère le soutien officiel de l’Autorité
palestinienne aux mouvements islamistes anti-américains ?
C’est bien en tant que réfugiés politiques que la Syrie a
accueilli des centaines de membres du régime irakien de Saddam
Hussein…
Article (36)
"Freedom
of religion and religious practice is guaranteed by the Constitution. The state
shall guarantee access to holy shrines that are subject to its sovereignty. The
state shall guarantee to followers of all monotheistic religions the sanctity
of their shrines in accordance with the historic commitment of the Palestinian
people and the international commitments of Palestine."
« La liberté de culte et de pratique religieuse
est garantie par la constitution. L’état garantira
l’accès aux lieux saints qui dépendent de son
autorité. L’état garantira aux croyants de toutes les
religions monothéistes la sainteté de leurs lieux saints en
accord avec l’engagement historique du peuple palestinien et des
engagements internationaux de la Palestine. »
Ici comme précédemment, la
constitution fait référence aux « croyants des
religions monothéistes ». Il faut d’abord mentionner
que certains sites situés en Israël et non loin de territoires
arabes appartiennent à d’autres religions qu’à des
religions monothéistes, telle que la religion de Bahai Baha'i
(fondée en Perse au milieu du 19e siècle). Le lieu
saint du Bab, près de Haifa, celui du Baha'u'llah, prophète
fondateur du Bahai, près de Acco, existent. On peut donc en
déduire que cette religion n’aurait pas droit de séjour
dans les territoires palestiniens, alors qu’elle est parfaitement
protégée dans son exercice de culte en Israël.
Enfin, l’appellation faite par le Hamas du
Judaïsme « religion du diable », peut permettre de
douter de la définition des religions monothéistes par
l’Autorité palestinienne
Lieu saint du Bahai Près de Acco
Quant
à la garantie subsidiaire de « l’engagement historique
du peuple palestinien … et de la Palestine », le traitement
réservé jusque là aux lieux saints juifs et
chrétiens permet en effet de douter de leur sauvegarde future, ou de
leur libre accès aux croyants…
Article (37)
"Freedom of thought shall be
guaranteed. Individuals shall have the right to express their opinions and
publicize them in writing, speech, art, or other means of expression within the
provisions of the law. The law may only apply minimal restrictions on the
practice thereof so as to safeguard the rights and liberties of others."
« La liberté de
penser sera garantie. Les individus auront le droit d’exprimer leurs
opinions et de les puyblier par écrit, en paroles, ou par le biais de
l’art ou d’autres moyens d’expression dans les limites de la
loi. La loi ne pourra apporter que des limitations minimes sur cette expression
de façon à sauvegarder les droits et libertés des autres
individus. »
La restriction à la liberté de
penser mentionnée dans cet article annule le champs réel de la
liberté de penser, qui devient elle aussi sujette au bon vouloir du
pouvoir. En effet il n’est pas dit que toute expression libre attaquant
les droits et libertés des autres individus ne sera pas
toléré. Des « limitations minimes » et non
définies font peser une épée de Damoclès sur toute
expression réellement libre. Enfin, on note que la version arabe ne
comporte pas la dernière phrase. Elle mentionne à la place que la
liberté de penser est garantie et incluse le repect des droits
d’autrui.
Article
(38)
"The right to publish newspapers or other means of the media is
universal and guaranteed by the constitution. Financial sources for such
purposes shall be subject to legal control."
« Le droit de publier des journaux ou d’autres
moyens des media est universel et garanti par la constitution. Les sources
financières de tels media sont sujettes à un contrôle
légal. »
Cet
article reflète à la fois la situation actuelle et une situation
future. En effet, les journaux de l’Autorité palestinienne sont et
seront financés depuis l’étranger. L’Autorité
palestinienne a contourné ce problème en s’assurant, pour
les contrôler, que Yasser Arafat les possède directement ou en ait
le contrôle de facto.
Article (39)
"Freedom of the press, including print, audio, and visual
media, and those working in the media, is guaranteed. The media shall freely
exercise its mission and express different opinions within the framework of
society’s basic values, while preserving rights, liberties and public
duties in a manner consistent with the rule of law. The media may not be
subject to administrative censorship, hindrance, or confiscation, except by
court order in accordance with the law."
« La liberté de la presse, y compris
l’imprimerie, et les media
visuels et audio, et de tous ceux travaillant dans les media, est garantie. Les
media exerceront librement leur mission et exprimeront librement des opinions
différentes dans le cadre des valeurs de base de la société,
tout en préservant les droits, les libertés et les devoirs
publics de façon consistente avec la loi. Les media ne doivent pas
être soumis à la censure administrative, les blocages
administratifs, ou la confiscation, sauf par ordonance de la cour en accord
avec la loi. »
A nouveau, le droit de la liberté de la
presse est minée par une
provision imprécise concernant le fait que les cours pourraient avoir le
droit de limiter ladite liberté. Il est à noter que
jusqu’ici, Arafat a contrôlé le système judiciaire de
l’Autorité palestinienne en passant outre cours de justices et
jugements selon son bon vouloir.
Article (45)
"The
law shall regulate social security, disability and old age pensions, support to
families of martyrs, detainees, orphans, those injured in the national
struggle, and those requiring special care. The state shall guarantee them-
within its capabilities- education, health and social security services and
shall give them priority in employment opportunities in accordance with the
law."
« La loi réglera la sécurité sociale, les pensions de retraite
et d‘invalidité, le soutien aux familles des marthyrs, les
détenus, les orphelins, et de tous ceux qui furent blessés lors
du combat national, et de ceux requérant un soin particulier.
L’état leur garantira –selon ses possibilités- l’éducation, les services
de santé, et leur donnera la priorité dans les
opportunités d’emploi, en accord avec la loi. »
Cette
clause garantit le financement de la terreur par l’état
palestinien, en utilisant le terme pudique de
« marthyrs », conformément au vocabulaire des
media palestinien et de l’Autorité palestinienne, pour
désigner les bombes humaines ou les actants d’attaques terroristes
morts lors de ces attaques.
Article (52)
"The right to protest and strike shall be exercised within the
limits of the law."
« Le droit à la protestation et à la
grève sera exercé dans les limites de la loi. »
Tous
les pays arabes ont cette clause sans qu’aucun ne permette la gère
de façon effective, de sorte qu’il est difficile d’envisager
l’application réelle de cet article. En effet, le premier
problème qui surgit dans cette clause vient de l’absence de
définition des limmites de la grève, « limites dites
de la loi » dans ce texte.
Article (53)
"Citizens shall have the right to
assume public office, on the basis of competence, merit and equal opportunity
in accordance with the requirements of the law."
« Les citoyens ont le
droit d’assurer une fonction publique, sur la base de leur
compétence, de leur mérite, et d’opportunité
égale en accord avec les conditions établies par la
loi. »
Cet article ne stipule pas quels seront les
examinateurs décidant du mérite ou de la compétence de ces
futurs fonctionnaires. Dans des démocraties ordinaires, les candidats
aux emplois élevés sont élus. En Iran, un conseil du
régime évalue les compétences des candidats. Qu’en
sera-t-il en Palestine ?
Article (58)
"Basic
rights and liberties may not be suspended. The law shall regulate those rights
and liberties that may be temporarily restricted in exceptional circumstances
in matters related to public security and national safety purposes. The law
shall penalize the arbitrary use of power and authority."
« les droits fondamentaux et les libertés ne
seront pas supendus. La loi réglera les droits et les libertés
qui pourront être temporairement restreints dans des circonstances
exceptionnelles et concernant des buts de sécurité nationale et
publique. La loi pénalisera l’utilisation arbitraire du pouvoir et
de l’autorité. »
Des « cirocntances excpetionnelles » :
les termes sont inquiétants. L’Autorité palestinienne a
commis toutes sortes d’injustices en invoquant ces termes.
L’Egypte, quant à elle, a fourni l’exemple proche d’un
pays ayant maintenu un état d’urgence pendant plus de vingt ans.
Cet article peut à juste titre être lu comme l’option
envisagée de la dictature selon la loi.
Article
(67)
"The House of Representatives shall be composed of (150)
individuals, representing the Palestinian people. They shall be elected
according to the Constitution and election law. When running for candidacy to
the House of Representatives, the provisions stated in this Constitution and
the election law shall be observed. Candidates for the House of Representatives
must be Palestinian."
« La chambre des représentants sera
composée de 150 individus représentant le peuple palestinien. Ils
seront élus selon la constitution et selon la loi électorale. Les
conditions prévues par la constitution et par la loi électorale
seront appliquées lors de leur campagne pour leur candidature à
la chambre des représentants.. les candidats à la chambre des
représentants devront être Palestiniens. »
Cette clause garantit que les minorités
vivant dans l’état palestinien ne seront pas
représentées. Le parlement palestinien est qualifié de
« house of representatives » dans la version anglaise par
déférence évidente vis-à-vis des USA. Le reste de
la constitution est consacré essentiellement à un point essentiel :
les pouvoirs du président, soit Yasser Arafat.
7.
Le rôle d’ Arafat
Toute
la constitution porte la marque et la signature en creu de Yasser Arafat. Les
Etats Unis peuvent continuer à exiger la mise en marge de Yasser Arafat.
La constitution palestinienne lui réserve une place et un pouvoir de
choix
Article (117)
"The president shall submit a financial statement relative to
him, his/her spouse and minor children, detailing his movable or non-movable
property and cash asset debts or dues in Palestine and abroad. They will be
kept by the Constitutional Court."
« Le président soumettra un rapport financier le
concernant, lui, son épouse, et ses enfants mineurs, et le détail
de leur propriété mobilière ou immobilière et
financière, en dettes ou dus en Palestine et à l’étranger.
Ces rapports seront conservés par la cour constitutionelle »
Cela
signifie en clair qu’un tel rapport ne sera jamais publié.
Article
(124)
"The Speaker of the Council of Ministers, or the minister he
appoints, shall negotiate international treaties, and inform the President of
the State of the course of negotiations, which in turn have to be approved by
the Council of Ministers and endorsed by the President."
« Le porte-parole du Conseil des Ministres ou le
ministre qu’il désigne, négociera les traités
internationaux, et informera le Président de l’état du
cours des négociations, qui devront ensuite être approuvé
par le conseil des ministres et contre-signé par le
président. »
La
version arabe du texte mentionne « premier ministre ».
Pourquoi cette différence ? que signifie
« contre-signé par le président » ? La
verison arabe utilise les termes « certifié ou
confirmé ». La réponse à ces questions se
trouve sans doute dans la clause suivante.
Article
(125)
"In addition to the Presidential
prerogatives, the President enjoys the following privileges:
He issues alone the decree for the nomination of the prime minister
and the decree accepting the resignation of the government or considering it
resigned. Other decisions and protocols have to be jointly signed by the prime
minister, and the minister or ministers concerned. The prime minister co-signs
with the president of the state decrees of law, decrees of reevaluation of laws
and decrees calling for exceptional meetings of the House of Representatives.
He addresses, when necessary, a
non-debatable speech to the House of Representatives
He forwards drafts of laws approved by
the council of ministers to the House of Representatives.
He grants special pardons or reduction
of sentences. Amnesty is by decree exclusively.
He heads official receptions and
grants state decorations by decree.
« En plus des
prérogatives présidentielles, le président jouit des
privilèges suivants : il dirige, dans les cas exceptionnels, et
pendant l’état d’urgence, le Conseil des Ministres ; Il
décrète seul la nomination du premier ministre et le
décret d’acceptation de la résignation du gouvernement ou
le décret considérant qu’il y a eu résignation. Les
autres décisions et protocoles doivent être signés
conjointement par le premier ministre et le ou les ministres concernés.
Le premier ministre co-signe avec le président de l’état
les décrets de loi, les décrets de réévaluation des
lois, et les décrets appellant aux réunions extraordinaires de la
Chambre des Représentants. Il adresse, si nécessaires, un discours sans débat à la
Chambre des Représentants. Il fait suivre des propositions de loi
approuvées par le conseil des ministres à la Chambre des
Représentants. Il donne des grâces particulières et des
réductions de peines. L’Amnistie n’est obtenue que sur
décret. Il dirige les réceptions officielles et accorde des
décorations d’état par décret. »
Par
cet article, Yasser Arafat a assuré son avenir au sein du pouvoir de
l’Autorité palestinienne. Il lui suffit de déclarer
l’état d’urgence.
Article (127)
"The president of the state is
the supreme commander of the Palestinian national security forces which is
headed by a concerned minister."
« Le président de
l’état est le commandant suprême des forces de
sécurité palestiniennes qui sont dirigées par le ministre
responsable. »
Voilà
qui prive singulièrement ledit ministre de son pouvoir sur
l’armée ou les forces de sécurité du pays.
Article
(129)
"The president of
the state, with the approval with the prime minister and consultation with the
Speaker of the House of Representative, may declare a state of emergency if the
security of the country is exposed to danger of war or natural disaster or
siege threatening the safety of the society and continuity of operation of its
constitutional institutions. The emergency measures must be necessary to
restore public order, or the orderly functioning of the state’s
authorities, or confront disaster or siege, for a period not exceeding thirty
days, renewable by approval of two thirds of all the members of the House of
Representatives, with the exception of state of war. In all cases, any
declaration of a state of emergency must specify the purpose thereof, and the
region and time period covered thereby."
« Le président de l’état, avec
l’accord du premier ministre et après consultation avec le Porte
Parole de la Chambre des Représentante, peut déclarer un
état d’urgence si la sécurité du pays est
exposée à un danger de guerre ou de désastre naturel ou
à un siège menaçant la sécurité de la
société et la continuité des opérations de ses
insttutions constitutionnelles. Les mesures d’urgence seront
nécessaires pour restaurer l’ordre public, ou le bon
fonctionnement des autorités de l’état, ou pour faire face
à un désastre ou à un siège, pour une
période ne devant pas excéder trente jours, renouvable par
approbation par deux tiers de tous
les membres de la cambre des Représentants, à l’exception
de l’état de guerre. Dans tous les cas, toute déclaration
de l’état d’urgence doit spécifier le but de cet
état d’urgence et la période de temps
envisagée. »
Si le président nomme un premier
ministre, ses pouvoirs en cas d’état d’urgence sont
cependant insignifiants.
On remarquera que l’espace consacré
à l’état d’urgence dans cette constitution est
particulièrement conséquent. On peut imaginer que cette option
est importante pour l’avenir selon Arafat dans le cas de la
création d’un état palestinien.